Droit des faillites
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Communication de l'insuffisance de l'actif disponible en réponse à une demande de crédit contre la masse
Dans le cadre de la faillite d'une société , un créancier a déposé une demande (incident de faillite) pour faire reconnaître un crédit contre la masse . L'administration judiciaire a répondu à cette demande et, le mois suivant, en avril 2015, a informé le tribunal de l' insuffisance de l'actif disponible prévue à l'art. 176 bis de la LC, il y avait une trésorerie d'environ 81 000 euros, mais les crédits contre la masse dépassaient le million.
Plus tard, un arrêt d'appel a reconnu à ce créancier un crédit contre la masse de 848 000 euros. Néanmoins, l'administration judiciaire n'a pas reflété cela dans les rapports trimestriels et a continué de payer d'autres crédits contre la masse, y compris ses honoraires de liquidation générés après la communication, en affirmant qu'ils étaient des "dépenses indispensables" pour finaliser la liquidation. Finalement, elle a présenté la reddition de comptes et a demandé la clôture de la faillite.
Le créancier s'est opposé , a soutenu que l'ordre légal des paiements avait été modifié et a demandé que ces comptes ne soient pas approuvés. Le tribunal les a approuvés, mais la Cour provinciale a annulé et a estimé que la communication d'insuffisance avait été "réactive" (présentée en réaction à la demande du créancier), de sorte que avait été “ réactive ” (présentée en réaction à la demande du créancier), par conséquent l'ordre de paiement de l'art. 176 bis. 2 ne pouvait pas lui être opposé; l'ordre de paiement de l'art. 176 bis. 2; a désapprouvé les comptes et a inhabilité pendant six mois l'administrateur judiciaire personne physique.
La Cour suprême confirme cette ligne, normalement, après la communication d'insuffisance , les créances contre la masse en attente sont payées suivant cet ordre ; mais il y a une exception lorsque la communication est utilisée en réponse à la réclamation d'un créancier. Dans ce cas, les paiements effectués (par exemple, les honoraires "indispensables") ne peuvent pas prévaloir sur la créance réclamée, et en outre ces honoraires ne peuvent être considérés que comme déductibles en priorité s'il est démontré qu'il s'agit d'actions strictement indispensables et soumises à un contrôle judiciaire avec audience des créanciers.
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